Convention multilatérale tendant à éviter la double imposition des redevances de droits d'auteur, Modèle d’accord bilatéral et Protocole additionnel à la Convention multilatérale

Madrid, Espagne
13 Décembre 1979
Thème: 
Culture

 

Les États contractants,

Considérant que la double imposition des redevances de droits d'auteur porte atteinte, aux intérêts des auteurs et entrave ainsi la circulation des oeuvres protégées par le droit d'auteur, facteur essentiel du développement de la culture, de la science et de l'éducation de tous les peuples,

Estimant que les résultats encourageants déjà obtenus, dans l'action contre la double imposition, par la voie d'accords bilatéraux et par celle des mesures internes, action dont les effets bénéfiques sont généralement reconnus,
peuvent être améliorés par la conclusion d'une convention multilatérale spécifique aux redevances de droits d'auteur,

Pensant que ces problèmes doivent être réglés dans le respect des intérêts légitimes des États et notamment des besoins propres à ceux pour qui le plus large accès aux oeuvres du génie humain apparaît comme une condition essentielle de la poursuite de leur développement dans le domaine de la culture, de la science et de l'éducation,

Cherchant à arrêter les mesures efficaces visant autant que possible à éviter la double imposition des redevances de droits d'auteur ou, si elle subsiste, de l'éliminer ou d'en réduire les effets,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Chapter I : DÉFINITIONS

Article 1 : Redevances de droits d'auteur

1. Au sens de la présente Convention, sont considérées comme redevances de droits d'auteur, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article, les rémunérations de toute nature payées, sur la base de la législation interne en matière de droit d'auteur de l'État contractant dans lequel ces redevances sont originairement dues, pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, telle que définie par les Conventions multilatérales sur le droit d'auteur, y compris les paiements effectués au titre des licences légales ou obligatoires, ainsi que ceux attachés au droit dit « de suite ».

2. Sont toutefois exclues du champ d'application de la présente Convention, les redevances dues au titre de l'exploitation des oeuvres cinématographiques ou des oeuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie au sens de la législation interne en matière de droit d'auteur de l'État contractant dans lequel ces redevances sont originairement dues lorsqu'elles le sont au producteur de telles oeuvres ou à ses ayants droit ou ayants cause.

3. A l'exception des paiements effectués au titre du droit dit « de suite », ne sont pas des redevances de droits d'auteur au sens de la présente Convention les paiements effectués pour l'achat, la location, le prêt ou toute autre forme de transmission d'un droit ayant pour objet un support matériel d'une couvre littéraire, artistique ou scientifique même si le montant de ce paiement est fixé en tenant compte des redevances dues au titre du droit d'auteur ou si le montant de ces dernières est déterminé, en tout ou en partie, par celui de ce paiement. Lorsque le droit ayant pour objet le support matériel d'une oeuvre est transmis comme accessoire à une concession de l'usage d'un droit d'auteur sur cette oeuvre, seuls les paiements effectués en contrepartie de cette concession sont des redevances de droits d'auteur au sens de la présente Convention.

4. Dans les cas de paiements effectués au titre du droit dit « de suite » ainsi que dans tous les cas de transmission d'un droit ayant pour objet un support matériel d'une oeuvre auxquels se réfère l'alinéa 3 du présent article et indépendamment du fait que la transmission dont il s'agit soit ou ne soit pas gratuite, tout paiement effectué au titre de règlement ou de remboursement d'une prime d'assurance, de frais de transport ou d'entrepôt, de commission d'agent ou toute autre rémunération d'un service ainsi que de tous autres frais encourus, directement ou indirectement, du fait du déplacement du support matériel dont il s'agit, y compris les droits de douane et autres charges fiscales ou parafiscales y relatives, n'est pas une redevance de droits d'auteur au sens de la présente Convention.

Article 2 : Bénéficiaires des redevances de droits d'auteur

Au sens de la présente Convention, le « bénéficiaire » des redevances de droits d'auteur est le bénéficiaire effectif auquel est payée la totalité ou une partie de ces redevances, soit qu'il les perçoive en tant qu'auteur, ayant droit ou ayant cause de l'auteur, soit qu'il les perçoive en application de tout autre critère pertinent convenu par un accord bilatéral qui concerne la double imposition des redevances de droits d'auteur.

Article 3 : État de la résidence du bénéficiaire 

1. Au sens de la présente Convention, est considéré comme État de la résidence du bénéficiaire des redevances de droits d'auteur l'État dont le bénéficiaire des redevances est résident.

2. Est considérée comme résident d'un État toute personne qui est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction effective ou de tout autre critère pertinent convenu par un accord bilatéral qui concerne la double imposition des redevances de droits d'auteur. Toutefois, cette expression n'inclut pas les personnes qui ne sont imposables que pour le revenu qu'elles tirent de sources situées dans cet État ou pour la fortune qu'elles possèdent dans cet État.

Article 4 : État de la source des redevances

Au sens de la présente Convention, un État est considéré comme État de la source des redevances de droits d'auteur lorsque ces redevances, pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, sont originairement dues:

  1. Par cet État, par une subdivision politique ou administrative ou par une collectivité locale de cet État;
  2. Par un résident de cet État, sauf lorsqu'elles résultent d'une activité exercée par lui dans un autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe qui y est établi;
  3. Par un non-résident de cet État, lorsqu'elles résultent d'une activité exercée par lui par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe qui y est établi.

Chapter II : PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ACTION CONTRE LA DOUBLE IMPOSITION DES REDEVANCES DE DROITS D'AUTEUR

Article 5 :  Souveraineté fiscale et égalité des droits des États

L'action contre la double imposition des redevances de droits d'auteur est menée, conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente Convention, dans le respect de la souveraineté fiscale de l'Etat de la source et de l'Etat de la résidence et dans le respect de l'égalité de leur droit d'imposer ces redevances.

Article 6 : Non discrimination fiscale

Les mesures contre la double imposition des redevances de droits d'auteur n'entraînent aucune discrimination fiscale fondée sur la nationalité, la race, le sexe, la langue ou la religion.

Article 7 : Échange de renseignements

Dans la mesure où cela s'avère nécessaire à la mise en oeuvre de la présente Convention, les autorités compétentes des États contractants procèdent à des échanges réciproques de renseignements dont les modalités et conditions sont définies par voie d'accord bilatéral.

Chapter III : MISE EN OEUVRE DES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ACTION CONTRE LA DOUBLE IMPOSITION DES REDEVANCES DE DROITS D'AUTEUR

Article 8 : Moyens de mise en œuvre

1. Tout État contractant prend l'engagement de s'efforcer, conformément à sa Constitution et aux principes directeurs énoncés ci-dessus, d'éviter autant que possible la double imposition des redevances de droits d'auteur et, si elle subsiste; de l'éliminer ou d'en réduire les effets. Cette action est menée soit par le moyen d'accords bilatéraux, soit par la voie de mesures internes.

2. Les accords bilatéraux visés à l'alinéa 1 du présent article comprennent ceux qui traitent de la double imposition en général ou ceux qui sont limités à la double imposition des redevances de droits d'auteur. Un modèle facultatif d'accord bilatéral de cette dernière catégorie, comportant plusieurs variantes, est joint à la présente Convention dont il ne fait pas partie intégrante. Les États contractants, tout en respectant les dispositions de la présente Convention, peuvent conclure des accords bilatéraux fondés sur des normes plus acceptables pour eux dans chaque cas particulie:r. L'application des accords bilatéraux conclus antérieurement par les États contractants n'est affectée en aucune manière par la présente Convention.

3. En cas d'adoption de mesures internes, tout État contractant peut, nonobstant les dispositions de l'article premier de la présente Convention, définir les redevances de droits d'auteur en se référant à sa propre législation en matière de droits d'auteur.

Chapter IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 : Membres des représentations diplomatiques ou consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des représentations diplomatiques ou consulaires des États contractants ainsi que leurs familles en vertu, soit des règles générales du droit international, soit des dispositions de conventions particulières.

Article 10 : Informations

1. Le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle rassemblent et publient les informations d'ordre
normatif concernant l'imposition des redevances de droits d'auteur.

2. Chaque État contractant communique, dès que possible, au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant l'imposition des redevances de droits d'auteur y compris le texte de tout accord bilatéral spécifique ou des dispositions pertinentes en la matière contenues dans tout accord bilatéral traitant de la double imposition en général.

3. Le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle fournissent à tout État contractant, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives à la présente Convention; ils procèdent également à des études et fournissent des services destinés à faciliter l'application de la présente Convention.

Chapter V : CLAUSES FINALES

Article 11 : Ratification, acceptation, adhésion

1. La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Elle restera ouverte jusqu'à la date du 31 octobre 1980 à la signature de tout État membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des institutions spécialisées reliées à l'Organisation des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice.

2. La présente Convention sera soumise â, la ratification ou à l'acceptation des États signataires. Elle sera ouverte à l'adhésion des États visés à l'alinéa 1 du présent article.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4. Il est entendu qu'au moment où un État devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.

Article 12 : Réserves

Les États contractants peuvent, soit au moment de la signature de la présente Convention, soit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, faire des réserves aux conditions d'application des dispositions contenues dans les articles 1 à 4, 9 et 17. Aucune autre réserve n'est admise à la présente Convention.

Article 13 : Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

2. A l'égard de chaque État ratifiant ou acceptant la présente Convention ou y adhérant après le dépôt du dixèine instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de son instrument.

Article 14 : Dénonciation 

1. Tout État contractant a la faculté de dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a reçu la notification.

Article 15 : Révision 

1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant cinq ans, tout État contractant pourra, par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser la Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous les États contractants. Si, dans un délai de six mois à dater de la notification adressée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le tiers au moins des États contractants et sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq lui signifient leur assentiment à cette demande, le Secrétaire général en informera le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui convoqueront une conférence de révision aux fins d'introduire dans la présente Convention des modifications permettant d'améliorer l'action contre la double imposition des redevances de droits d'auteur.

2. Toute révision de la présente Convention devra être adoptée à la majorité des deux tiers des États présents à la Conférence de révision à condition que cette majorité comprenne les deux tiers des États qui, à la date de la Conférence de
révision, sont parties à la Convention.

3. Tout État qui deviendrait partie à la Convention après l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention sera, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme :
a) partie à la Convention révisée;
b) partie à la présente Convention au regard de tout État partie à celle-ci qui n'est pas lié par la Convention révisée.

4. La présente Convention demeurera en vigueur en ce qui concerne les rapports entre les États contractants qui ne deviendront pas parties à la nouvelle Convention.

Article 16 : Langues de la Convention et notifications

1. La présente Convention est signée en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole, française et russe, les cinq textes faisant également foi.

2. Des textes officiels sont établis par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et par le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, après consultation des gouvernements intéressés, dans les langues allemande, italienne et portugaise.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie aux États visés à l'article 11, alinéa 1, ainsi qu'au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et au Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle :
a) les signatures de la présente Convention, ainsi que tous textes les accompagnant;
b) le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ainsi que tous textes les accompagnant;
c) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention aux termes de l'article 13, alinéa 1;
d) la réception des notifications de dénonciation;
e) les demandes qui lui seront adressées aux termes de l'article 15 ainsi que toute communication reçue des États contractants au sujet de la révision de la présente Convention.

4. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention à tous les États visés à l'article 11, alinéa 1.

Article 17 : Interprétation et règlement des différends 

1. Tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, sera porté devant la Cour internationale de Justice pour qu'il soit statué par elle, à moins que les États en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

2. Tout État peut au moment où il signe la présente Convention ou dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa 1. En ce qui concerne tout différend entre un tel État et tout autre État contractant, les dispositions de l'alinéa 1 ne sont pas applicables.

3. Tout État qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2 peut, à tout moment, la retirer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

 

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.

Fait à Madrid, le 13 décembre 1979.

 

MODÈLE D'ACCORD BILATÉRAL TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION DES REDEVANCES DE DROITS D'AUTEUR

PRÉAMBULE DE L'ACCORD

Le gouvernement de (l'État A) et le gouvernement de (l'État B),

Désireux de mettre en oeuvre les principes posés par la Convention multilatérale tendant à éviter la double imposition des redevances de droits d'auteur et d'éliminer ainsi cette double imposition ou d'en réduire les effets,

Sont convenus des dispositions suivantes :

I. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Article I. Personnes visées et redevances visées

1. Le présent Accord s'applique taux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États.

2. Le présent Accord vise les redevances de droits d'auteur lorsqu'elles ont leur source dans un des États contractants et que leur bénéficiaire est résident de l'autre État contractant.

Article II. Impôts visés

Variante A 

1. Le présent Accord s'applique aux impôts ou prélèvements obligatoires perçus pour le compte de chacun des États contractants, [de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales], quels que soient leur dénomination, leur nature et leur système de perception, dans la mesure où ils grèvent des redevances de droits d'auteur et sont assis sur le montant des redevances, à l'exclusion des impôts ayant le caractère de droits fixes et calculés sans référence au montant de la redevance.

2. Les impôts actuellement en vigueur auxquels s'applique le présent Accord sont notamment
a) en ce qui concerne (l'État A)
i)  [impôt sur le revenu applicable]
ii) [autres impôts applicables]
iii) ...
b) en ce qui concerne (l'État B)
i) [impôt sur le revenu applicable]
ii) [autres impôts applicables
iii) ...

3. Le présent Accord s'appliquera aussi aux impôts ou prélèvements obligatoires futurs de même nature, que [ou analogues à] ceux visés au paragraphe 1 qui seraient établis après la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts existants à cette date ou qui les remplaceraient

4. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront [au début de chaque année] les modifications apportées [au cours de l'année précédente] à leur législation fiscale respective et à son application.

Variante B 

1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants [de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales] quels que soient leur dénomination et leur système de perception, dans la mesure où ils grèvent des redevances de droits d'auteur et sont assis sur le montant des redevances.

2. Les impôts auxquels s'applique le présent Accord sont:
a) en ce qui concerne (l'État A)
i) [impôt sur le revenu global]
ii) [autres impôts sur le revenu]
b) En ce qui concerne (l'État B)
i) [impôt sur le revenu global]
ii) [autres impôts sur le revenu]
iii) ...

3. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront [au début de chaque année] les modifications apportées [au cours de l'année précédente] à leur législation fiscale respective et à son application.

II. DÉFINITIONS

Article III. Notions diverses

Au sens du présent Accord, et à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
a) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent suivant le contexte, (l'État A) ou (l'État B);
b) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
c) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;
e) le terme « nationaux » désigne:
i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un État;
ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes ou associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État;
f) l'expression « autorité compétente » désigne :
i) en ce qui concerne (l'État A), ... et,
ii) en ce qui concerne (l'État B), ...;
g) l'expression « redevances de droits d'auteur » doit être interprétée conformément à la définition qu'en donne l'article ler de la Convention multilatérale tendant à éviter la double imposition des redevances de droits d'auteur;
h) l'expression «bénéficiaire des redevances de droits d'auteur » doit être interprétée conformément à la définition qu'en donne l'article 2 de la Convention multilatérale tendant à éviter la double imposition des redevances de droits d'auteur;
i) l''expression « État de la source des redevances » doit être interprétée conformément à la définition qu'en donne l'article 4 de la Convention multilatérale tendant à éviter la double imposition des redevances de droits d'auteur;
j) l'expression « État de la résidence du bénéficiaire » doit être interprétée conformément à la définition donnée par l'article 3 de la Convention multilatérale tendant à éviter la double imposition des redevances de droits d'auteur, et complétée par l'article 117 du présent Accord.

Article IV. Résident 

1. Au sens du présent Accord, est considérée comme résident d'un État toute personne ayant cette qualité en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention multilatérale tendant à éviter la double imposition des redevances de droits d'auteur.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident dans l'État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants trancheront la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 2, une personne, autre qu'une personne physique, est considérée comme résident de chacun des États contractants, [elle est réputée résident de l'État contractant où se trouve son siège de direction effective] [les autorités compétentes des États contractants trancheront la question d'un commun accord].

Article V. Établissement stable. Base fixe

1. Au sens du présent Accord, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

[2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une installation industrielle;
e) un magasin ou autre maison de vente;
f) une exposition permanente où les commandes sont reçues ou offertes;
g) la fourniture de services, y compris les services de consultants par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autres personnels, lorsque des activités de cette nature se poursuivent, pour le même projet ou pour un projet connexe, sur le territoire du même État [pendant ... mois].

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, on ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition d'objets appartenant à l'entreprise;
b) des objets appartenant à l'entreprise sont entreposés aux seules fins de stockage ou d'exposition;
c) des objets appartenant à l'entreprise sont entreposés aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des biens, d'acquérir des droits ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes let 2, une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant- autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 5 - est considérée comme « établissement stable » dans le premier État:
a) si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats engageant l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de biens ou l'acquisition de droits pour l'entreprise;
b) si, ne disposant pas de ces pouvoirs, elle conserve habituellement dans le premier État un stock sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.

5. Une entreprise d'un État contractant n'est pas réputée avoir un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire, d'un agent littéraire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque l'activité de cet intermédiaire est exercée exclusivement, ou presque exclusivement, pour, le compte de cette entreprise pendant plus de ... mois consécutifs, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent article.

6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

7. Au sens du présent Accord, l'expression « base fixe » désigne un lieu d'habitation et de travail ou un lieu de travail où une personne physique exerce habituellement une partie, au moins, d'une activité de caractère indépendant.

III. RÈGLES D'IMPOSITION

Article VI. Techniques d'imposition

1ère Variante

Article VI A: Imposition par l'État de la résidence sous réserve de l'existence d'établissement stable ou de base fixe dans l'autre Etat

1. Les redevances de droits d'auteur dont la source se trouve dans un Etat contractant et qui sont payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables exclusivement dans cet autre État si ce résident en est le, bénéficiaire effectif, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, lorsque le bénéficiaire des redevances exerce, dans l'autre État contractant où se trouve la source de ces redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit, l'activité ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas les redevances sont imposables exclusivement dans l'État où se trouve l'établissement stable ou la base fixe, mais uniquement dans la mesure où elles sont imputables à cet établissement ou à cette base.

3. Sont imputées, dans chaque État contractant à cet établissement stable ou à cette base fixe, les redevances que le bénéficiaire aurait pu percevoir s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée ou établi un lieu de travail distinct et séparé, pour exercer des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues en toute indépendance du centre d'activité dont cette entreprise ou ce lieu de travail constitue un établissement stable ou une base fixe. Seront admises, en déduction de ces redevances, les dépenses directement liées aux redevances de droits d'auteur et exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable ou cette base fixe, y compris les dépenses de direction et les frais généraux ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable ou cette base fixe, soit ailleurs. Les redevances imputées aux établissement stable ouà une base fixe sont calculées chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

[4., Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être appliquées qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.]

2ème Variante

Article VI B: Partage de l'imposition entre l'État de la résidence et l'État de la source, le droit d'imposition étant plafonné uniformément dans les deux États contractants

1. Les redevances de droits d'auteur dont la source se trouve dans un État contractant et qui sont payées à un bénéficiaire effectif résident de l'autre État contractant sont imposables dans les deux États contractants. Toutefois elles sont exonérées des impôts visés au(x) paragraphe(s) 2. a (ii) [et 2. a (iii)] de l'article II dans le cas de l'État A et au(x) paragraphe(s) 2. b (ii) [et 2. b (iii)] de l'article II dans le cas de l'État B.

2. Lorsque les redevances sont assujetties à l'impôt sur le revenu dans l'État contractant où se trouve leur source conformément à la législation de cet État ainsi que dans l'État contractant dont le bénéficiaire effectif de ces redevances est résident, l'impôt ainsi perçu ne peut excéder x % du montant brut des redevances dans l'État de la source et y% du montant brut des redevances dans l'État de la résidence.

3. Les dispositions des paragraphes l et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que. le droit, l'activité ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas les redevances sont imposables exclusivement dans l'État où se trouve l'établissement stable ou la base fixe, mais uniquement dans la mesure où elles sont imputables à cet établissement ou à cette base.

4. Sont imputées dans chaque État contractant à cet établissement stable ou à cette base fixe les redevances que le bénéficiaire aurait pu percevoir s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée ou établi un lieu de travail distinct et séparé pour exercer des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues en toute indépendance du centre d'activité dont cette entreprise ou ce lieu de travail constitue un établissement stable ou une base fixe. Seront admises en déduction de ces redevances, les dépenses directement liées aux redevances de droits d'auteur et exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable ou cette base fixe, y compris les dépenses de direction et les frais généraux exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable ou cette base fixe, soit ailleurs. Les redevances à imputer à un établissement stable ou à une base fixe sont calculées chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

[5. Si une redevance est supérieure à la. valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, les dispositions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent être appliquées qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.]

3ème Variante

Article VI C:  Partage de l'imposition entre l'État de la résidence et l'État de la source, le droit d'imposition étant plafonné différemment dans les deux États contractants

1. Les redevances de droits d'auteur dont la source se trouve dans un État contractant et qui sont payées à un bénéficiaire effectif résident de l'autre État contractant sont imposables dans les deux États contractants. Toutefois elles sont exonérées des impôts visés aulx) paragraphe(s) 2. a (ii) [et 2. a (iii)] de l'article II dans le cas de l'État A et au(x) paragraphe(s) 2. b (ii) [et 2. b (iii)] de l'article II dans le cas de l'État B.

2. Lorsque les redevances sont assujetties à l'impôt sur le revenu dans l'État contractant où se trouve leur source conformément à la législation de cet État ainsi que dans l'État contractant dont le bénéficiaire effectif de ces redevances est un résident, les impôts ainsi perçus ne peuvent excéder:
a) dans le cas des redevances dont la source se trouve dans l'État A et qui sont payées à un résident de l'État B x% du montant brut des redevances pour l'impôt perçu dans l'État A et x'% du montant brut des redevances pour l'impôt perçu dans l'État B.
b) dans le cas des redevances dont la source se trouve dans l'État B et qui sônt payées à un résident de l'État Ay% du montant brut des redevances pour l'impôt perçu dans l'État B et y'% du montant brut des redevances pour l'impôt perçu dans l'État A.

3. Les dispositions des paragraphes let 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un État contractant, exerce, dans l'autre État contractant où se trouve la source. des redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit, l'activité ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas .les redevances sont imposables exclusivement dans l'État où se trouve l'établissement stable ou la base fixe, mais uniquement dans la mesure où elles sont imputables à cet établissement ou à cette base.

4. Sont imputées dans chaque État contractant à cet établissement stable ou à cette base fixe, les redevances que le bénéficiaire aurait pu acquérir s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée ou établi un lieu de travail distinct et séparé pour exercer des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues en toute indépendance du centre d'activité dont cette entreprise ou ce lieu de travail constitue un établissement stable ou une base fixe. Seront admis en déduction de ces redevances, les dépenses directement liées aux redevances de droits d'auteur et exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable ou cette base fixe y compris les dépenses de direction et les frais généraux exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable ou cette base fixe, soit ailleurs. Les redevances à imputer à un établissement stable ou à une base fixe seront calculées chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

[5. Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, les dispositions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent être appliquées qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.]

4ème Variante

Article VI D: Imposition par l'État de la source

Les redevances de droits d'auteur dont la source se trouve dans un État contractant et qui sont payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables exclusivement dans l'État de la source des redevances.

5ème Variante 

Article VI E: Partage de l'imposition entre l État de la résidence et l'État de la source, le droit d'imposition étant plafonné dans l'État de la source

1. Les redevances de droits d'auteur ayant leur source dans un État contractant et payées à un résident d'un autre État contractant peuvent être imposées dans cet autre État.

2. Toutefois, de telles redevances peuvent aussi être imposées dans l'État contractant où se trouve leur source et selon la législation de cet État, mais si celui qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi perçu ne peut excéder x % du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des États contractants régleront, d'un commun accord, les modalités d'application de cette limitation.

6ème Variante

Article VI F. Partage de l'imposition entre l'État de la source et l'État de la résidence, le droit d'imposition étant plafonné dans l'État de la résidence

1. Les redevances de droits d'auteur dont la source se trouve dans un État contractant et qui sont payées à 'un bénéficiaire effectif, résident de l'autre État contractant, sont imposables dans l'État de la source des redevances.

2. Toutefois de telles redevances peuvent aussi être imposées dans l'État contractant où réside le bénéficiaire effectif des redevances sans excéder x % du montant brut des redevances.

IV. ÉLIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS

Article VII. Techniques tendant à l'élimination des doubles impositions

1ère Variante

Article VII A: Méthode de l'exemption

1ère option : Art. VII.A i) - Méthode de l'exemption pure et simple.

Lorsqu'un résident d'un État contractant reçoit des redevances qui, conformément aux dispositions de l'article VI, sont imposables dans l'autre État contractant, le premier État contractant exempte ces redevances de l'impôt sur le revenu de ce résident et n'en tient pas compte pour calculer le montant de cet impôt.

2ème option : Art. VII. A ii) - Méthode de l'exemption avec clause de progressivité.

Lorsqu'un résident d'un État contractant reçoit des redevances qui, conformément aux dispositions de l'article VI, sont imposables dans l'autre État contractant, le premier État exempte ces redevances de l'impôt sur le revenu de ce résident. Cet État peut, toutefois, tenir compte des redevances exemptées pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident et appliquer le même taux que si les redevances en question n'avaient pas été
exemptées.

3ème option : Art. VII.A iii) - Méthode de l'exemption avec maintien des revenus imposables.

Lorsqu'un résident d'un État contractant reçoit des redevances qui, conformément aux dispositions de l'article VI, sont imposables dans l'autre États contractant, le premier État déduit, de l'impôt sur le revenu de ce résident, un montant égal à la fraction de cet impôt correspondant aux redevances reçues de l'autre État contractant.

2ème Variante

Article VII B: Méthode de l'imputation

1ère option : Art. VII B i) - Imputation ordinaire

1. Lorsqu'un résident d'un État contractant reçoit des redevances qui, conformément aux dispositions de l'article VI, sont imposables dans l'autre État contractant, le premier État déduit de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, un montant correspondant à l'impôt payé dans l'autre État contractant. La somme déduite ne peut excéder la fraction de cet impôt calculé avant la déduction applicable aux redevances imposables dans l'autre État contractant.

2. Aux fins de cette déduction, les impôts visés au paragraphe 2. a (i) et 2. b (i) de l'article II sont considérés comme des impôts sur le revenu.

2ème option : Art. VII B ii) - Imputation intégrale

1. Lorsqu'un résident d'un État contractant reçoit des redevances qui, conformément aux dispositions de l'article VI, sont imposables dans l'autre État le premier État déduit, de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, un montant correspondant à l'impôt payé dans l'autre État contractant.

2. Aux fins de cette déduction, les impôts visés au paragraphe 2. a (i) et2. b (i) de l'article II sont considérés comme des impôts sur le revenu.

3ème option : Art. VII B iii) - Imputation forfaitaire 

1. Lorsqu'un résident d'un État contractant reçoit des redevances qui, conformément aux dispositions de l'article VI, sont imposables dans l'autre État contractant, le premier État accorde pour l'impôt dont il frappe les revenus de ce résident une déduction d'un montant égal à ...% du montant brut de ces redevances, que ce pourcentage ait été atteint par les prélèvements de l'État d'où proviennent les redevances ou non.

2. Aux fins de cette déduction, les impôts visés au paragraphe 2. a (i) et 2. b (i) de l'article II sont considérés comme des impôts sur le revenu.

4ème option : Art. VII B iv) - Imputation « spéciale pour dégrèvement d'impôt »

1. Lorsqu'un résident d'un État contractant reçoit des redevances qui, conformément aux dispositions de l'article VI, sont imposables dans l'autre État contractant et y bénéficie d'un allègement fiscal spécial, le premier État accordera au résident bénéficiaire de redevances, pour l'impôt dont il frappe ses revenus, une déduction égale à la totalité de la somme qui, sans cet allègement, aurait dû être payée dans l'autre État à titre d'impôt sur ces redevances.

2. Aux fins de cette déduction, les impôts visés au paragraphe 2. a (i) et 2. b (i) de l'article II sont considérés comme des impôts sur le revenu.

V. DISPOSITIONS DIVERSES

Article VIII. Non-discrimination 

1. Conformément au principe de non-discrimination énoncé dans l'article 6 de la Convention multilatérale tendant à éviter la double imposition des redevances de droits d'auteur, les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition assise sur le montant d'une redevance de droits d'auteur ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. Ce principe s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article I, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre État contractant à aucune. imposition assise sur le montant d'une redevance de droits d'auteur ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'État concerné qui se trouvent dans la même situation.

3. L'imposition assise sur le montant des redevances de droits d'auteur à laquelle est assujetti un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition assise sur le montant des redevances de même nature, des entreprises de cet autre État ayant le même statut fiscal et qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. Sous réserve des dispositions du [paragraphe 4 de l'article VI A] [paragraphe 5, de l'article VI.B ou VI C], les redevances payées par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été payées à un résident du premier État.

5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition assise sur le montant des redevances de droits d'auteur ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article II, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article IX. Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article VIII, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante dans un délai de ... ou bien dans un délai signifié par elle à l'autorité correspondante de l'autre État, de résoudre le cas par voie d'arrangement amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme au présent Accord. L'arrangement amiable est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforceront, par voie d'arrangement amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application du présent Accord. Elles peuvent aussi se concerter En vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par le présent Accord.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un arrangement comme il est indiqué aux paragraphes 1, 2 et 3. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet arrangement, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.

Article X. Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes; des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par ledit Accord dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit ne lui est pas contraire. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article I du présent Accord. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes et autorités, y compris les tribunaux et organes administratifs, concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par le présent Accord, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation interne ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation interne ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article XI. Membres des représentations diplomatiques ou consulaires

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des représentations diplomatiques ou consulaires des États contractants ainsi que leurs familles en vertu, soit des règles générales du droit international, soit des dispositions de conventions particulières.

Article XII. Entrée en vigueur

1. Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à ... aussitôt que possible.

2. L'Accord entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) dans (l'État A) ...
b) dans (l'État B) ...

Article XIII. Dénonciation

Le présent Accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer l'Accord par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure à l'année ... Dans ce cas, l'Accord cessera d'être applicable:
a) dans (l'État A) ...
b) ans (l'État B) ...

Article XIV. Interprétation 

Pour l'application du présent Accord par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens qui lui est attribué par la Convention multilatérale tendant à éviter la double imposition (les redevances de droits d'auteur et, à défaut, par la législation dudit État, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article XV. Rapport entre le présent Accord et les autres traités relatifs à la double imposition

En cas de divergence entre les dispositions du présent Accord et celles d'un autre traité relatif à la double imposition antérieurement conclu par les États contractants, les dispositions du présent Accord prévaudront dans les rapports entre ces États en ce qui concerne l'imposition des redevances de droits d'auteur.

 

Protocole additionnel à la Convention multilatérale tendant à éviter la double imposition des redevances de droits d'auteur

Les États parties à la Convention multilatérale tendant à éviter la double imposition des redevances de droits d'auteur (ci-après dénommée « la Convention ») et devenant parties au présent Protocole sont convenus des dispositions suivantes:

1. Les dispositions de la Convention s'appliquent également à l'imposition des redevances payées aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion au titre des droits connexes aux droits d'auteur ou « droits voisins » dans la mesure où ces dernières redevances proviennent d'un État partie au présent Protocole et où leurs bénéficiaires sont des résidents d'un autre État partie au présent Protocole.

2.  a) Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion par les États signataires, et il pourra y être adhéré conformément aux dispositions de l'article 11 de la Convention.
b) Le présent Protocole entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 13 de la Convention.
c) Tout État contractant aura la faculté de dénoncer le présent Protocole conformément aux dispositions de l'article 14 de la Convention, étant entendu toutefois qu'un État contractant qui dénonce la Convention a l'obligation de dénoncer en même temps le présent Protocole.
d) Les dispositions de l'article 16 de la Convention sont applicables au présent Protocole.

 

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.

Fait à Madrid, le 13 décembre 1979.

 

Dépositaire: 
Nations Unies
Ouverture à la signature: 
Du 13 décembre 1979 au 31 octobre 1980. La Convention et le Protocole ont été signés par les Etats suivants :
Pays Notes Date
Cameroun 13 Décembre 1979
Israël 13 Décembre 1979
Saint Siège 13 Décembre 1979
Tchécoslovaquie * signature de la Convention seule 29 Octobre 1980
Entrée en vigueur: 
Trois mois après le dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, conformément à l’article 13.
États Parties
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Pays Groupe Date
Iraq Group V (b) 15 Juillet 1981
Égypte Group V (b) 11 Février 1982
Inde Group IV 31 Janvier 1983
Pérou Group III 15 Avril 1988
Slovaquie Group II 28 Mai 1993
Tchéquie Group II 30 Septembre 1993
Équateur Group III 26 Octobre 1994
Libéria Group V (a) 16 Septembre 2005
Bénin Group V (a) 18 Mai 2017
Déclarations et Réserves: 

Inde

« Le Gouvernement indien ne se considère pas lié par les articles 1 à 4 et 17 de la Convention. »

Tchécoslovaquie

« La République socialiste de Tchécoslovaquie ne se considère pas tenue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention, qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, non réglé par voie de négociation, est soumis, à moins que les Etats intéressés ne conviennent d'un autre mode de règlement, à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice et déclare qu'il faut dans chaque cas particulier le consentement de toutes les parties au différend pour qu'il soit soumis à la Cour internationale de Justice. »